Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), doivent être mis à la charge de l’Etat par moitié, et à la charge du recourant par moitié. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a partiellement obtenu gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le recourant réclame un montant équivalent à - 10 -