S’agissant des opérations présentées par l’avocat, elles ne prêtent en tant que telles pas le flanc à la critique. Ceci dit, ces opérations ne concernent pas uniquement les démarches qui ont conduit au prononcé de l’ordonnance de classement, mais portent également sur celles qui ont eu trait à l’ordonnance pénale du 10 septembre 2021. S’agissant de ces dernières, elles ne justifient pas l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Dans ces circonstances, il convient de n’allouer une indemnité que pour les opérations effectives à la procédure de classement, en estimant leur durée raisonnable à 3h15. Au vu de la complexité de l’affaire, c’est un tarif horaire de 300 fr.