S’agissant des faits reprochés à G.________, le procureur a considéré qu’ils n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui réprimée par l’art. 129 CP, et que le prévenu n’avait pas créé intentionnellement et sans scrupule un danger de mort imminent pour Q.________ et ses enfants. S’agissant de l’indemnité réclamée, le procureur a considéré que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, que ce soit en fait ou en droit ; que le prévenu avait été entendu une fois par la police et une -5-