Il s’est en outre montré circonspect quant au fait que la piétonne ait pu estimer avec fiabilité la vitesse effective à laquelle il circulait, respectivement, a relevé qu’elle n’avait apporté aucune preuve qu’il ait véritablement frôlé sa poussette. En définitive, G.________ a considéré qu’il subsistait un doute insurmontable quant à la commission des infractions qui lui étaient reprochées et a conclu au classement de la procédure pour l’ensemble des infractions. Il a pour le surplus sollicité une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).