public, a observé que les seuls éléments figurant au dossier étaient les déclarations de Q.________ et les siennes qui s’avéraient contradictoires. Sur cette base et en l’absence de tout autre élément, il a peiné à comprendre les raisons qui poussaient le Parquet à accorder davantage de crédit aux déclarations de la piétonne plutôt qu’aux siennes. Il s’est en outre montré circonspect quant au fait que la piétonne ait pu estimer avec fiabilité la vitesse effective à laquelle il circulait, respectivement, a relevé qu’elle n’avait apporté aucune preuve qu’il ait véritablement frôlé sa poussette.