Le 2 février 2021, le procureur a avisé Q.________ qu’elle n’avait pas la qualité pour déposer plainte pénale s’agissant des faits survenus le 20 août 2020, par défaut de préjudice direct du fait de l’infraction. A cette même occasion, le procureur a observé que les faits décrits par la précitée n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.