{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-018148_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c5e48dc1-bb3b-42b3-9577-b22dea164ce0", "Checksum": "4feb7e434827f0c1c83ade0801e41516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.018148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.018148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:28:38", "Checksum": "990dc5564cc4238d210424af6ae3d147", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.018148\n\nd’une expulsion judiciaire (art. 66a let. b CP). On relève par ailleurs que\nl’intervention de l’avocat a conduit au prononcé d’une ordonnance de\nclassement pour l’infraction envisagée à l’art. 129 CP. Le recours à un\navocat doit dès lors être considéré comme raisonnable et le recourant\npeut prétendre à une indemnisation pour ses frais d’avocat au sens de\nl’art. 429 al. 1 let. a CPP.\n\nS’agissant des opérations présentées par l’avocat, elles ne\nprêtent en tant que telles pas le flanc à la critique. Ceci dit, ces opérations\nne concernent pas uniquement les démarches qui ont conduit au prononcé\nde l’ordonnance de classement, mais portent également sur celles qui ont\neu trait à l’ordonnance pénale du 10 septembre 2021. S’agissant de ces\ndernières, elles ne justifient pas l’octroi d’une indemnité au sens de l’art.\n429 CPP. Dans ces circonstances, il convient de n’allouer une indemnité\nque pour les opérations effectives à la procédure de classement, en\nestimant leur durée raisonnable à 3h15. Au vu de la complexité de\nl’affaire, c’est un tarif horaire de 300 fr. qui sera retenu. C’est donc un\ntotal de 975 fr., auquel viennent s’ajouter 5 % de débours, par 48 fr. 75,\nplus la TVA sur le tout à\n7,7 %, soit 78 fr. 85, ce qui donne une indemnité définitive de 1'102 fr. 60.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement\nadmis, et la décision attaquée réformée en ce sens qu’une indemnité de\n1'102 fr. 60 est allouée à G.________, à la charge de l’Etat.\n\nAu vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours,\nconstitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20\nal. 1 TFIP), doivent être mis à la charge de l’Etat par moitié, et à la charge\ndu recourant par moitié.\n\nLe recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de\nchoix et qui a partiellement obtenu gain de cause a droit à une indemnité\npour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1\nlet. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le recourant\nréclame un montant équivalent à\n- 10 -\n\n1'565 fr. 40, correspondant à 4 heures quarante-cinq d’activité d’avocat à\n300 fr. de l’heure (1425 fr.), majorées de 2 % de débours par 28 fr. 50 et\nla TVA sur le tout, par 111 fr. 90. Ce montant ne prête pas le flanc à la\ncritique. Toutefois, vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des\nindemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité\nsera réduite de moitié, soit à un montant de 782 fr. 70.\n\nLa part des frais mise à la charge du recourant sera\ncompensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec l’indemnité qui lui est\nallouée, le solde dû à ce dernier s’élevant ainsi à 377 fr. 70 (782 fr. 70 –\n405 fr.).\n\nPar ces motifs,\nle juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est partiellement admis.\nII. L’ordonnance du 24 août 2021 est réformée en ce sens qu’une\nindemnité de 1'102 fr. 60 (mille cent deux francs et soixante\ncentimes) est allouée à G.________, à la charge de l’Etat.\nIII. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par\nmoitié, soit 405 fr. (quatre cent cinq francs) à la charge de\nG.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.\nIV. Une indemnité de 782 fr. 70 (sept cent huitante deux francs et\nseptante centimes) est allouée à G.________ pour la procédure\nde recours, à la charge de l’Etat.\nV. La part des frais d’arrêt mise à la charge de G.________ au\nchiffre III ci-dessus est compensée avec l’indemnité allouée au\nchiffre IV ci-dessus, le solde dû à ce dernier étant de 377 fr. 70\n(trois cent septante-sept francs et septante centimes).\n- 11 -\n\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe juge unique : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour G.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- Mme Q.________,\n\npar l’envoi de photocopies.\n- 12 -\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nEn vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en\ntant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens\ndes art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.\n1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités\npénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal\npénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt\nattaqué (art. 396 al. 1 CPP).\n\nLa greffière :\n"}