{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-018148_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c5e48dc1-bb3b-42b3-9577-b22dea164ce0", "Checksum": "4feb7e434827f0c1c83ade0801e41516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.018148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.018148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:28:38", "Checksum": "990dc5564cc4238d210424af6ae3d147", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.018148\n\n2.1 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté\ntotalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,\nil a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice\nraisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une indemnité pour\nfrais de dépense selon\nl’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire\nvisés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours\nà un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit\nque le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et\nreprésentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,\nune source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être\nmoins bien loti. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du\nrecours à un avocat, il doit être tenu compte, outre la gravité de\n-7-\n\nl’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée\nde la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle\ndu prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est\nqu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée\ncomme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la\ndéfense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait\nimmédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF\n142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF\n6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 ; TF 6B_757/2020 du 4\nnovembre 2020 consid. 4.1).\n\nL’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que\ntant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés\n(ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4). Il convient donc à cet égard d’appliquer les\nmêmes principes qu’en matière de fixation de la rémunération du\ndéfenseur d’office et de ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit\nraisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du\ndéfenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des\ntâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans\nrapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat devant toutefois\nbénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer\nl’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; CREP\n7 avril 2014/273 consid. 1b). Elle doit juger de l’adéquation entre les\nactivités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par\nl’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid.\n3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1).\n\nL’indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre\nau tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se\ndéroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019\nconsid. 3.1). Ce barème sert de guide pour la détermination de ce qu’il\nfaut entendre par « frais de défense usuels » (TF 6B_111/2017 du 17\noctobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ;\nTF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le\ncanton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption de l’art. 26a TFIP\n-8-\n\n(tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la\nfixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de\nl’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition\nprévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du\ntemps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la\nnature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts\nen cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant\n– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour\nl’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée\npar l’avocat stagiaire (al. 3).\n\nSelon la jurisprudence, la question de l’indemnisation doit être\ntranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les\nfrais préjuge de la question de l’indemnisation. Il en résulte qu’en cas de\ncondamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu d’octroyer de\ndépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En\nrevanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu\ndispose d’un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son\ndommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l’art. 429\nCPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à\nl’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF\n137 IV 352 consid. 2.4.2).\n\n2.2 En l’espèce, le Ministère public n’a pas fait supporter les frais\nde procédure au prévenu. Dans ces circonstances, le parallélisme qui\ns’applique entre le sort des frais et celui des indemnités au sens de l’art.\n429 CPP imposait une pleine indemnisation des frais de procédure au\nprévenu. On ne discerne d’ailleurs pas en quoi il y aurait eu lieu de\ndéroger à ce principe à titre exceptionnel. Les préventions qui pesaient à\nl’encontre du prévenu induisaient effectivement des questions de faits et\nde droit relativement complexes pour une personne ne bénéficiant pas\nd’une formation juridique. Il était justifié de consulter un avocat pour une\naccusation de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP,\ninfraction d’une certaine gravité et susceptible de donner lieu au prononcé\n-9-\n\n"}