{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-018148_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c5e48dc1-bb3b-42b3-9577-b22dea164ce0", "Checksum": "4feb7e434827f0c1c83ade0801e41516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.018148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.018148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:28:38", "Checksum": "990dc5564cc4238d210424af6ae3d147", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.018148\n\npublic, a observé que les seuls éléments figurant au dossier étaient les\ndéclarations de Q.________ et les siennes qui s’avéraient contradictoires.\nSur cette base et en l’absence de tout autre élément, il a peiné à\ncomprendre les raisons qui poussaient le Parquet à accorder davantage de\ncrédit aux déclarations de la piétonne plutôt qu’aux siennes. Il s’est en\noutre montré circonspect quant au fait que la piétonne ait pu estimer avec\nfiabilité la vitesse effective à laquelle il circulait, respectivement, a relevé\nqu’elle n’avait apporté aucune preuve qu’il ait véritablement frôlé sa\npoussette. En définitive, G.________ a considéré qu’il subsistait un doute\ninsurmontable quant à la commission des infractions qui lui étaient\nreprochées et a conclu au classement de la procédure pour l’ensemble des\ninfractions. Il a pour le surplus sollicité une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au\nsens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre\n2007 ; RS 312.0).\n\nB. a) Par ordonnance du 24 août 2021, le Ministère public a\nordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________\npour mise en danger de la vie d’autrui (I), a refusé d’allouer à G.________\nune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable\nde ses droits de procédure (II), a dit que les frais de la décision étaient\nlaissés à la charge de l’Etat (III) et a dit que les autres frais de procédure\nsuivaient le sort de la cause (IV).\n\nS’agissant des faits reprochés à G.________, le procureur a\nconsidéré qu’ils n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être\nconstitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui réprimée\npar\nl’art. 129 CP, et que le prévenu n’avait pas créé intentionnellement et sans\nscrupule un danger de mort imminent pour Q.________ et ses enfants.\n\nS’agissant de l’indemnité réclamée, le procureur a considéré\nque l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, que ce soit en fait\nou en droit ; que le prévenu avait été entendu une fois par la police et une\n-5-\n\nfois par le Ministère public et qu’il n’avait eu à subir aucune mesure de\ncontrainte ni aucune médiatisation de ce fait, de sorte que le suivi de la\nprocédure ne justifiait pas le recours à un avocat.\n\nb) Par ordonnance pénale du 10 septembre 2021, le Ministère\npublic constaté que G.________ s’était rendu coupable de violation grave\ndes règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine\npécuniaire de\n120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et à une\namende de 900 fr., peine convertible en 30 jours de peine privative de\nliberté de substitution en cas de non-paiement fautif.\n\nC. Par acte du 17 septembre 2021, G.________ a recouru contre\nl’ordonnance de classement du 24 août 2021, en concluant,\nprincipalement, à son annulation en tant qu’elle lui refuse une indemnité\npour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droit de\nprocédure et confirmée pour le surplus, le dossier de la cause étant\nrenvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des\nconsidérants et lui octroie une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, une\nindemnité de 1'826 fr. 32 lui étant accordée pour la procédure de recours,\nles frais étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement, à sa réforme\nen ce sens qu’une indemnité de 2'793 fr. 21 lui est octroyée pour les\ndépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure et confirmée pour le surplus, une indemnité de 1'826 fr. 32 lui\nétant accordée pour la procédure de recours et les frais étant laissés à la\ncharge de l’Etat.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement\nrendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les\ndix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.\n-6-\n\nart. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du\nCode de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80\nLOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1CPP), le recours de G.________ est recevable.\n\n1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les\nconséquences économiques accessoires d’une décision de classement et\nque le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il\nrelève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale\ndu Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).\n\n2. Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.\nIl considère tout d’abord que la gravité de l’infraction – pour laquelle il\navait de surcroît en premier lieu été condamné –, respectivement les\nlourdes conséquences administratives (aussi bien sous l’angle du droit des\nétrangers que du point de vue du permis de conduire) en cas de\ncondamnation justifiaient le recours à un avocat.\n\n"}