Au demeurant, en tant qu’il serait dirigé contre l’ordonnance du Ministère public du 4 janvier 2021 prenant acte du retrait de l’opposition, le recours devrait de toute manière être déclaré irrecevable, faute de remplir les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Il y a par ailleurs lieu de relever que la voie du recours n'est pas ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, la contestation s’exerçant dans un tel cas par la voie de l'opposition auprès du Ministère public. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).