{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-015719_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6e50a61-ceec-4d5e-a8d8-958ac17a0c4a", "Checksum": "041dd6ef5fe126f7d89dcd369aef0f97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.015719"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.015719"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:43:09", "Checksum": "9dc9495ba8989c291d726a47e29b1cca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.015719\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n203\n\nAM19.012323-AMLN,\nAM20.015719-AMLN, PE20.022190-\nJON\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 24 mars 2022\n__________________\n\nComposition : Mme B Y R D E , présidente\nMM. Meylan et Perrot, juges\nGreffière : Mme Maire Kalubi\n\n*****\n\nArt. 385 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 13 février 2022 par\nM.________ dans les causes n° AM19.012323-AML, AM20.015719-\nAMLN et PE20.022190-JON, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 17 septembre 2019 référencée\nsous n° AM19.012323-AMLN, le Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 30\njours pour séjour illégal.\n\n351\n-2-\n\nb) Par ordonnance pénale du 20 octobre 2020 référencée sous\nn° AM20.015719-AMLN, le Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 60\njours pour séjour illégal.\n\nPar ordonnance du 4 janvier 2021, le Ministère public,\nconstatant le défaut de M.________ à l’audience du 16 décembre 2020 à\nlaquelle il avait été cité à la suite de l’opposition qu’il avait formée le 27\noctobre 2020 contre cette ordonnance, a notamment pris acte du retrait\nde l’opposition et a dit que l’ordonnance pénale du 20 octobre 2020 était\nexécutoire.\n\nc) Par ordonnance pénale du 24 juin 2021 référencée sous\nn° PE20.022190-JON, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne\na condamné M.________ à une peine privative de liberté de 150 jours sous\ndéduction d’un jour de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 10\njours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 200 fr. pour séjour\nillégal, injure et violence ou menace contre les autorités et les\nfonctionnaires.\n\nd) M.________ a été incarcéré le 10 février 2022 à l’Hôtel de\npolice de Lausanne notamment dans le cadre de l’exécution des peines\nprononcées par ordonnances pénales des 17 septembre 2019, 20 octobre\n2020 et 24 juin 2021.\n\nB. Par avis du 11 février 2022 (P. 9), l’Office d’exécution des\npeines a notamment informé l’Hôtel de police de Lausanne des dates\nd’exécution des peines privatives de liberté susmentionnées.\n\nC. a) Par acte du 13 février 2022 adressé à l’Office d’exécution\ndes peines, M.________ a notamment indiqué « vouloir faire recour et\nopposition total a vôtre décision », se référant au courrier de cet office du\n11 février 2022 concernant les affaires AM19.012323-AMLN,\nAM20.015719-AMLN et PE20.022190-JON.\n-3-\n\nb) Le 14 février 2022, l’Office d’exécution des peines a\ntransmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’avis de\ndétention du 11 février 2022 et le courrier de M.________ du 13 février\n2022, lui demandant de lui indiquer la suite qu’il entendait y donner.\n\nc) Le 16 février 2022, le Ministère public a accusé réception du\ncourrier du 13 février 2022 de M.________ et lui a imparti un délai au\n28 février 2022 pour lui faire savoir quelle décision était visée par son\nacte. La procureure l’a par ailleurs invité à lui transmettre une adresse\npostale valable en Suisse.\n\nQuand bien même cette lettre lui a été remise à la Prison de la\nCroisée, où il avait été transféré le 15 février 2022, M.________ n’a pas\nprocédé dans le délai imparti.\n\nd) Le 22 février 2022, M.________ a été libéré, au terme de\nl’exécution des peines précitées, sans laisser d’adresse.\n\ne) Le 2 mars 2022, le Ministère public a transmis le dossier de\nla cause à la Chambre de céans.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment\nmotivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse\ndu 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).\n\nSelon l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt\ndoit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a),\nles motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de\npreuves qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le\nmémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité\n-4-\n\nde recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref\ndélai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne\nsatisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en\nmatière.\n\n1.2 En l’espèce, quand bien même il est intitulé « Recour », l’acte\ndéposé par M.________, qui ne contient aucune conclusion ni\nargumentation, ne permet pas de comprendre quelle décision est\ncontestée. Cet écrit, qui fait allusion à un avis de détention de l’Office\nd’exécution des peines, se réfère en effet à des affaires dans le cadre\ndesquelles tant des ordonnances pénales qu’une décision de retrait\nd’opposition ont été rendues par le Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne. Dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer contre quelle\ndécision est dirigé l’acte de M.________, qui n’a pas donné suite à\nl’interpellation du Ministère public sur ce point, ni fourni d’adresse, celui-ci\ndoit être déclaré irrecevable.\n\n"}