Partant, eu égard à la jurisprudence citée supra (consid. 2.2.1 et 2.2.2), il y a donc eu une violation du droit d'être entendu du recourant et de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, une indemnité d'un montant total de 2'364 fr. 60, débours et TVA compris, au tarif-horaire de 250 fr., tel que retenu par le procureur, doit être octroyée à V.________ en remboursement de ses frais de défense dans le cadre de la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). - 10 -