2.3 En l'espèce, le procureur a considéré que la demande d'indemnité de V.________ était justifiée dans son principe. Estimant la complexité de l'affaire « toute relative », il a réduit les heures supposées nécessaires pour remplir le mandat de l'avocate de 7 heures et 39 minutes invoquées à 4 heures. En outre, il a retenu un tarif-horaire de 250 fr. pour l'activité déployée par l'avocate du recourant, équivalant au tarif minimum prévu à l'art. 26a al. 3 TFIP, au demeurant non contesté par le recourant.