En l'espèce, le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement, plus particulièrement sur le -6- montant de l'indemnité allouée au prévenu en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Le montant litigieux, constitué par la différence entre la valeur des conclusions du recours et celle de l'indemnité allouée (2'364 fr. 60 - 1'000 fr.), est inférieur à 5'000 francs. Partant, le recours relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique.