a CPP ; subsidiairement, à l'annulation du chiffre II de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il a demandé qu'une indemnité de 823 fr. 90 au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée, pour la procédure de seconde instance. Le 11 février 2022, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à se déterminer et qu'il se référait intégralement aux considérants de l'ordonnance attaquée, concluant au rejet du recours interjeté par V.________. -5-