{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-015259_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b46f00d8-0446-4661-b09b-8734a3114e3e", "Checksum": "924babc604c61815089b7b7b04cb0f60"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM20.015259"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.015259"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 21:38:07", "Checksum": "3bb4995ce56b22589ddd349f6944b6a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.015259\n\n2.3 En l'espèce, le procureur a considéré que la demande\nd'indemnité de V.________ était justifiée dans son principe. Estimant la\ncomplexité de l'affaire « toute relative », il a réduit les heures supposées\nnécessaires pour remplir le mandat de l'avocate de 7 heures et 39 minutes\ninvoquées à 4 heures. En outre, il a retenu un tarif-horaire de 250 fr. pour\nl'activité déployée par l'avocate du recourant, équivalant au tarif minimum\nprévu à l'art. 26a al. 3 TFIP, au demeurant non contesté par le recourant.\n\nForce est de constater que la motivation fournie n'expose pas\nprécisément quelles prestations sont tenues pour injustifiées, ni par\nconséquent comment les 3 heures et 39 minutes retranchées ont été\ncalculées. En outre, dans le calcul de l'indemnité, le procureur ne se\nprononce pas sur les débours et la TVA.\n\nPar ailleurs, il convient de relever que ce n'est qu'à la suite de\nla transmission d'un bordereau de pièces attestant que, malgré le dépôt\ndes plaques d'immatriculation auprès du SAN en septembre 2020, le\nrecourant continuait de recevoir des amendes d'ordre contre lesquelles il\nformait opposition par l'intermédiaire de son conseil, que le Ministère\npublic a procédé à de nouvelles mesures d'instruction (P.13). Celles-ci ont\npermis d'identifier le réel auteur des infractions qui étaient reprochées au\nrecourant d'une part, et d'innocenter le recourant, d'autre part. Ainsi,\nchaque opération effectuée par le conseil du recourant s'est révélée\nnécessaire afin de l'innocenter et d'assurer sa défense effective.\n\nPartant, eu égard à la jurisprudence citée supra (consid. 2.2.1\net 2.2.2), il y a donc eu une violation du droit d'être entendu du recourant\net de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, une indemnité d'un montant total de\n2'364 fr. 60, débours et TVA compris, au tarif-horaire de 250 fr., tel que\nretenu par le procureur, doit être octroyée à V.________ en remboursement\nde ses frais de défense dans le cadre de la procédure de première\ninstance (art. 429 al. 1 let. a CPP).\n- 10 -\n\n3. En définitive, le recours de V.________ doit être admis et\nl'ordonnance du 17 décembre 2021 réformée dans le sens des\nconsidérants.\n\nVu l'admission du recours, les frais de procédure, constitués en\nl'espèce du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront\nlaissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).\n\nLe recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil de choix\net a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1\nCPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr.,\ncorrespondant à trois heures nécessaires d'avocat au tarif-horaire de\n250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d'ajouter des\ndébours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19\nal. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV\n270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un\nmontant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, l'indemnité s'élevant ainsi\nà 823 fr. 90. Elle sera laissée à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nle juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. L'ordonnance du 17 décembre 2021 est réformée aux chiffres\nII et IV de son dispositif :\n« II. alloue a V.________ une indemnité de 2'364 fr. 60 au sens\nde l'art. 429 al. 1 let. a CPP.\nIV. dit que Q.________ doit rembourser à l'Etat, l'indemnité de\n2'364 fr. 60 allouée sous chiffre II ci-dessus. ».\nL'ordonnance est maintenue pour le surplus.\nIII. Une indemnité de 823 fr. 90 (huit cent vingt-trois francs et\nnonante centimes) est allouée à V.________ pour les dépenses\n- 11 -\n\noccasionnées par la procédure de recours, à la charge de\nl'Etat.\nIV. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à\nla charge de l'Etat.\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe juge unique : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Charlotte Palazzo, avocate (pour V.________),\n- Me Donnet-Monay, avocat (pour Q.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nEn vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en\ntant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens\ndes art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.\n1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités\npénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal\n- 12 -\n\npénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt\nattaqué (art. 396 al. 1 CPP).\n\nLa greffière :\n"}