{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-015259_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b46f00d8-0446-4661-b09b-8734a3114e3e", "Checksum": "924babc604c61815089b7b7b04cb0f60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.015259"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.015259"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:17:13", "Checksum": "f1af9a28af4edc6496e6cf3293ba460b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.015259\n\n2.2\n2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2\nCst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP, implique pour l'autorité l'obligation de\nmotiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et\nl'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse\nexercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement,\nles motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière\nà ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et\n-7-\n\nl'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 143 IV 40\nconsid. 3.4.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232\nconsid. 5.1 ; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.2.1).\n\nSelon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui\ns'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit\nd'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste\nde frais, celui-ci doit, s'il entend s'en écarter, au moins indiquer\nbrièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour\ninjustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en\nconnaissance de cause (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017\nconsid. 3.1 ; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et réf. cit.).\n\nLe droit d'être entendu est une garantie de nature formelle,\ndont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,\nindépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la\njurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie\nlésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours\njouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit\nrester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse\nd'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux\nde la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être\nentendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave,\nlorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un\nallongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec\nl'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un\ndélai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ;\nTF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 ; TF 6B_1251/2016 précité).\n\n2.2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté\ntotalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,\nil a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure.\n-8-\n\nL'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses\nassumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241\nconsid. 1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.\n429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés\npar l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un\navocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que\nle droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et\nreprésentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,\nune source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être\nmoins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du\nrecours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de\nl'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée\nde la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle\ndu prévenu (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT\n2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).\n\nL'État ne prend en charge les frais de défense que si\nl'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de\nl'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les\nhonoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 précité ; TF 6B_2/2021 du\n25 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid.\n4.1 ; TF 6B_237/2016 précité). Il convient donc à cet égard d’appliquer les\nmêmes principes qu’en matière de fixation de la rémunération du\ndéfenseur d’office et de ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit\nraisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du\ndéfenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des\ntâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans\nrapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat devant toutefois\nbénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer\nl’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; CREP\n7 avril 2014/273 consid. 1b). L’autorité chargée d’apprécier le caractère\nraisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un\nlarge pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de\nl’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles\n-9-\n\nqui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du\n2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1).\n\n"}