{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-015259_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b46f00d8-0446-4661-b09b-8734a3114e3e", "Checksum": "924babc604c61815089b7b7b04cb0f60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.015259"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.015259"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:17:13", "Checksum": "f1af9a28af4edc6496e6cf3293ba460b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.015259\n\n En substance, le procureur a considéré que l'enquête avait\npermis d'établir que V.________ n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient\nreprochés. S'agissant des effets accessoires du classement, il a réduit\nl'indemnité requise par V.________ pour les dépenses occasionnées pour\nl'exercice de ses droits de procédure. Pour ce faire, il a considéré que\n« compte tenu de la complexité toute relative de cette affaire, il peut être\nraisonnablement admis qu'une défense efficace doit être estimée à 4\nheures de travail pour un avocat breveté ». Il a relevé que, en application\nde l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en\nmatière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le tarif-horaire de\n250 fr. de l'heure devait être retenu et a dès lors fixé l'indemnité due à\nV.________ à 1'000 francs.\n\nC. Par acte du 28 janvier 2022, V.________, par l'intermédiaire de\nson défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec\nsuite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre II de\nl'ordonnance attaquée en ce sens qu'il lui soit alloué une indemnité de\n2'364 fr. 60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par\nl'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1\nlet. a CPP ; subsidiairement, à l'annulation du chiffre II de l'ordonnance\nattaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle\ndécision dans le sens des considérants. En outre, il a demandé qu'une\nindemnité de 823 fr. 90 au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit\nallouée, pour la procédure de seconde instance.\n\nLe 11 février 2022, dans le délai imparti en application de\nl'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à se\ndéterminer et qu'il se référait intégralement aux considérants de\nl'ordonnance attaquée, concluant au rejet du recours interjeté par\nV.________.\n-5-\n\nLe 25 février 2022, après avoir sollicité et obtenu une\nprolongation de délai, Q.________, par l'intermédiaire de son avocat, a\ndéclaré renoncer à se déterminer dans le cadre de la présente cause.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement\nrendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les\ndix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.\nart. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du\n19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation\njudiciaire ; BLV 173.01]).\n\nEn l'espèce, selon le procès-verbal des opérations,\nl'ordonnance attaquée a été notifiée au prévenu le 18 janvier 2022 (P.1).\nDéposé le 28 janvier 2022, soit dans le délai légal, auprès de l'autorité\ncompétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP)\net dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________\nest recevable.\n\n1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un\ntribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,\nlaquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC\n[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV\n173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours\nlorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une\ndécision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce\ncas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour\nstatuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).\n\nEn l'espèce, le recours porte exclusivement sur les effets\naccessoires de l'ordonnance de classement, plus particulièrement sur le\n-6-\n\nmontant de l'indemnité allouée au prévenu en application de l'art. 429 al.\n1 let. a CPP. Le montant litigieux, constitué par la différence entre la\nvaleur des conclusions du recours et celle de l'indemnité allouée\n(2'364 fr. 60 - 1'000 fr.), est inférieur à 5'000 francs. Partant, le recours\nrelève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale\ndu Tribunal cantonal statuant comme juge unique.\n\n2.\n2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu\nau motif que la motivation de l'ordonnance attaquée serait insuffisante. Il\nreproche au Ministère public, alors qu'une liste détaillée des opérations et\nfrais de son conseil avait été produite, de ne pas avoir indiqué quelles\nopérations il jugeait inutiles ou superflues, le privant ainsi de la faculté de\npouvoir contester de manière efficace l'ordonnance entreprise. Il ajoute\nque le Ministère public ne s'est pas non plus prononcé sur les vacations et\nfrais allégués, ainsi que sur la TVA.\n\nLe recourant invoque en outre une violation de\nl'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient que le détail des opérations effectuées\npar son conseil démontre que chacune de celles-ci était indispensable\npour la défense de ses intérêts et que son conseil s'était limité à ce qui\nétait nécessaire. Il conclut que c'est à tort que le Ministère public,\ninvoquant une complexité d'affaire « toute relative », a réduit la durée de\ntravail de son conseil à 4 heures d'activité au lieu des 7 heures et 39\nminutes invoquées.\n\n"}