{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-012472_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0b02b49b-1c8d-4e7d-b72c-0b65d350604b", "Checksum": "5dc22f7003fbc051ddeeaf6ca62fa9ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.012472"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.012472"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:46:12", "Checksum": "acca4fdcaefeaed39471093ad6ed2bc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.012472\n\nnéanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de\ngarde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui\nadresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas\néchéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les\nautorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF\n146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228\nconsid. 1.1 et les références citées). L’ordre donné à l’office postal de\nconserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429\nprécité ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017\nconsid. 2). Les accords éventuellement passés entre la Poste et le\ndestinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une\nprolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont dès lors aucune\nincidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu,\nune notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première\ntentative infructueuse de remise de l’envoi.\n\n1.2 En l’espèce, l’ordonnance contestée a été envoyée par pli\nrecommandé du 27 novembre 2020 mais le pli n’a pas été retiré dans le\ndélai de garde postal échéant au 7 décembre 2020. Au vu des échanges\nde courriers intervenus (P. 5 et 6), le recourant se savait partie à une\nprocédure judiciaire et devait s’attendre à recevoir des notifications du\nMinistère public. Dans ces circonstances, et conformément à la\njurisprudence rappelée ci-dessus, la demande du recourant tendant à la\nprolongation du délai de garde postal jusqu’au 28 décembre 2020 n’a\naucune incidence sur la date de notification de l’ordonnance entreprise. Il\nconvient ainsi de retenir que l’ordonnance entreprise a été notifiée au\nrecourant le septième jour suivant la première tentative infructueuse de\nremise de l’envoi, à savoir le 7 décembre 2020. Posté le 30 décembre\n2020, le recours est dès lors manifestement tardif, partant irrecevable.\n\n2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré\nirrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n-6-\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de T.________.\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. T.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n-7-\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}