{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-012472_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0b02b49b-1c8d-4e7d-b72c-0b65d350604b", "Checksum": "5dc22f7003fbc051ddeeaf6ca62fa9ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.012472"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.012472"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:46:12", "Checksum": "acca4fdcaefeaed39471093ad6ed2bc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.012472\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n306\n\nAM20.012472-GALN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 30 mars 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Krieger et Meylan, juges\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\n\nArt. 85 al. 4 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2020 par\nT.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn° AM20.012472-GALN, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par pli recommandé du 14 septembre 2020, le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne a assigné T.________ à comparaître\nà une audience du 3 novembre 2020 en qualité de personne appelée à\ndonner des renseignements.\n\n351\n-2-\n\nLe 25 septembre 2020, le Ministère public a reçu le mandat de\ncomparution non distribué par la Poste. Ledit mandat a été adressé à\nnouveau ce même jour sous pli simple.\n\nb) Par courriel et courrier du 30 octobre 2020, remis à la poste\nle 3 novembre 2020, T.________ a indiqué au Ministère public que son\nemployeur ne pouvait le libérer pour la date à laquelle il était convoqué. Il\na requis qu’une autre date lui soit proposée (P. 5).\n\nPar courrier A et par courriel du 2 novembre 2020, le Ministère\npublic a avisé T.________ que l’audience du 3 novembre 2020 était\nmaintenue et que sa présence était obligatoire, étant précisé que son\nemployeur avait l’obligation de l’autoriser à se présenter à cette audience\n(P. 6).\n\nc) T.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 3 novembre\n2020.\n\nB. a) Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ à une amende de\n500 fr. pour défaut de comparution à l’audience du 3 novembre 2020.\n\nLe procureur a relevé que T.________ avait été régulièrement\nassigné à comparaître par mandat de comparution du 14 septembre 2020,\nqu’il avait été avisé le 2 novembre 2020, par courrier A et par courriel, que\nl’audience était maintenue et que sa présence était obligatoire.\n\nb) Le 7 décembre 2020, soit à l’issue du délai de garde postal,\nT.________ en a requis la prolongation jusqu’au 28 décembre 2020\n(cf. pièces de forme).\n\nC. Par acte daté du 22 décembre 2020, mais remis à la poste le\n30 décembre suivant, T.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance\ndu 27 novembre 2020.\n-3-\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n-4-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Selon l'art. 64 al. 2 CPP, les amendes d’ordre infligées par le\nMinistère public et les tribunaux de première instance peuvent être\nattaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue\ndéfinitivement. Dans le canton de Vaud, l’autorité de recours (art. 20 al. 1\nlet. b CPP) est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13\nal. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le\nrecours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP 20\nseptembre 2018/731, CREP 8 août 2016/439).\n\n1.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié\nlorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept\njours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne\nconcernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure\n(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit\ns'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait\nl'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020\ndu 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018\nconsid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ;\nTF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées).\n\nDe jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une\nprocédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification\nd'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son\ndomicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne\n-5-\n\n"}