Dans ces circonstances, le Ministère public pouvait, de bonne foi, considérer que le recourant était prêt, en connaissance de cause, à renoncer à ses droits, avec pour conséquence le retrait de son opposition. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant avait fait défaut « sans excuse », de sorte que son opposition était réputée retirée et que l’ordonnance pénale du 16 février 2021 était exécutoire. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.