attestant de son empêchement d’ordre professionnel. L’attestation du 24 juin 2021 produite dans le cadre de la procédure de recours – qui ne contient aucun motif impérieux justifiant le défaut du prévenu – ne modifie pas le raisonnement qui précède. A cela s’ajoute que le prévenu était dûment informé des conséquences juridiques d’une absence injustifiée. La citation à comparaître contenait un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP. Dans ses conditions, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était tenu de donner suite au mandat de comparution ou de fournir une excuse avant l’audience, sous peine de voir son opposition considérée comme retirée.