Au demeurant, même si cet appel avait eu lieu et que le prévenu avait effectivement fait part oralement de son indisponibilité « concernant les heures d’audition » compte tenu de ses horaires de travail, il ne pouvait partir du principe que l’audience à laquelle il avait été convoqué était annulée en l’absence de toute confirmation écrite de la part du Ministère public. Il le pouvait d’autant moins que son allégation n’était accompagnée d’aucun justificatif, en particulier d’aucune pièce -7-