– et l’annotation concernant cet appel ne fait pas mention des disponibilités restreintes du prévenu, mais uniquement de la confusion de date qu’il a alléguée en lien avec son défaut à la première audience agendée. Il n’est ainsi nullement rendu vraisemblable que le prévenu aurait téléphoné au Ministère public postérieurement à la réception du mandat de comparution du 7 mai 2021 afin de faire part de son impossibilité de se libérer le 8 juin 2021, étant précisé que le procès-verbal d’audition aurait, dans le cas contraire, mentionné l’existence d’un tel entretien téléphonique.