Son argumentation consiste à dire qu’il aurait téléphoné au Ministère public pour faire part de ses contraintes en termes de disponibilité. Or, il ressort du procès-verbal des opérations que l’unique entretien téléphonique entre le prévenu et le Ministère public postérieurement à son opposition a eu lieu le 4 mai 2021 – soit avant la seconde citation à comparaitre signifiée le 7 mai 2021 – et l’annotation concernant cet appel ne fait pas mention des disponibilités restreintes du prévenu, mais uniquement de la confusion de date qu’il a alléguée en lien avec son défaut à la première audience agendée.