1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, la décision par laquelle le Ministère public constate que l’opposant, sans excuse, a fait défaut à une audition malgré une citation et que son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. par ex. CREP 23 juin 2021/575 consid. 1.1 et les références citées).