C. Par acte du 23 juin 2021 également, F.________ a recouru contre l’ordonnance du 11 juin 2021 devant la Chambre des recours pénale, concluant implicitement à son annulation. En substance, il s’est prévalu de sa situation professionnelle et de la « phase de test » dans laquelle il se trouvait en vue de l’obtention d’un contrat fixe. Dans ce contexte, il n’avait droit à aucune absence ni aucun retard.