{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-011544_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/28c84808-e0ec-49fe-b04f-bde2fbf0e54e", "Checksum": "994161e5d1d54fd8d36609138582c0ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.011544"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011544"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:49:11", "Checksum": "72593838cf6e3bc146a78bc8488af930", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011544\n\n A cela s’ajoute que le prévenu était dûment informé des\nconséquences juridiques d’une absence injustifiée. La citation à\ncomparaître contenait un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP. Dans\nses conditions, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était tenu de\ndonner suite au mandat de comparution ou de fournir une excuse avant\nl’audience, sous peine de voir son opposition considérée comme retirée.\n\nDans ces circonstances, le Ministère public pouvait, de bonne\nfoi, considérer que le recourant était prêt, en connaissance de cause, à\nrenoncer à ses droits, avec pour conséquence le retrait de son opposition.\nC’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant\navait fait défaut « sans excuse », de sorte que son opposition était réputée\nretirée et que l’ordonnance pénale du 16 février 2021 était exécutoire.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 11 juin 2021 est confirmée.\n-8-\n\nIII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nmis à la charge de F.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- F.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}