{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-011544_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/28c84808-e0ec-49fe-b04f-bde2fbf0e54e", "Checksum": "994161e5d1d54fd8d36609138582c0ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.011544"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011544"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:49:11", "Checksum": "72593838cf6e3bc146a78bc8488af930", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011544\n\n1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité\ncompétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)\net satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est\nrecevable.\n\n2.\n2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à\ncomparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat\nde comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de\ncomparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit\nindiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces\njustificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée\ncomme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un\ncas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais\naussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances\npersonnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213\nconsid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF\n-5-\n\n6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1.; TF 6B_365/2018 du 5 juillet\n2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3).\n\nDans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355\nal. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition\ndevant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée\nretirée.\n\nCette disposition consacre une fiction légale de retrait de\nl'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4\nCPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu\négard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355\nal. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle\n(art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril\n1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de\nsauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4\nnovembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354\nCPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la\nfaculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30\nconsid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158\nconsid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction\nde retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique\nque si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à\ncomparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne\npeut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a\nCPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure,\nlorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et\nrenonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid.\n1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid.\n3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars\n2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV\n30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid.\n2.7 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021, précité, ibid.).\n-6-\n\n2.2 Dans son recours, le recourant fait valoir qu’il est dans une\nphase de test dans l’entreprise dans laquelle il travaille, qu’il n’a droit à\naucune absence ni à aucun retard, que c’est pour cette raison qu’il a\ntéléphoné au Ministère public « concernant les heures d’audition qui ne\njouaient pas avec [s]es horaires » et qu’il était disponible les vendredis\naprès-midi et les fins de journée.\n\nCe faisant, il convient d’emblée de relever que le recourant ne\nconteste pas avoir été dûment cité à comparaître à l’audience du 8 juin\n2021. Il n’affirme pas non plus qu’il se serait excusé par écrit\npréalablement à cette audience ni qu’il aurait formellement sollicité son\nreport.\n\nSon argumentation consiste à dire qu’il aurait téléphoné au\nMinistère public pour faire part de ses contraintes en termes de\ndisponibilité. Or, il ressort du procès-verbal des opérations que l’unique\nentretien téléphonique entre le prévenu et le Ministère public\npostérieurement à son opposition a eu lieu le 4 mai 2021 – soit avant la\nseconde citation à comparaitre signifiée le 7 mai 2021 – et l’annotation\nconcernant cet appel ne fait pas mention des disponibilités restreintes du\nprévenu, mais uniquement de la confusion de date qu’il a alléguée en lien\navec son défaut à la première audience agendée. Il n’est ainsi nullement\nrendu vraisemblable que le prévenu aurait téléphoné au Ministère public\npostérieurement à la réception du mandat de comparution du 7 mai 2021\nafin de faire part de son impossibilité de se libérer le 8 juin 2021, étant\nprécisé que le procès-verbal d’audition aurait, dans le cas contraire,\nmentionné l’existence d’un tel entretien téléphonique.\n\nAu demeurant, même si cet appel avait eu lieu et que le\nprévenu avait effectivement fait part oralement de son indisponibilité\n« concernant les heures d’audition » compte tenu de ses horaires de\ntravail, il ne pouvait partir du principe que l’audience à laquelle il avait été\nconvoqué était annulée en l’absence de toute confirmation écrite de la\npart du Ministère public. Il le pouvait d’autant moins que son allégation\nn’était accompagnée d’aucun justificatif, en particulier d’aucune pièce\n-7-\n\nattestant de son empêchement d’ordre professionnel. L’attestation du 24\njuin 2021 produite dans le cadre de la procédure de recours – qui ne\ncontient aucun motif impérieux justifiant le défaut du prévenu – ne modifie\npas le raisonnement qui précède.\n\n"}