{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-011544_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/28c84808-e0ec-49fe-b04f-bde2fbf0e54e", "Checksum": "994161e5d1d54fd8d36609138582c0ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.011544"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011544"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:49:11", "Checksum": "72593838cf6e3bc146a78bc8488af930", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011544\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n595\n\nAM20.011544\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 7 juillet 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nM. Krieger et Mme Byrde, juges\nGreffière : Mme Neyroud\n\n*****\n\nArt. 355 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 23 juin 2021 par F.________\ncontre l’ordonnance rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.011544, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 16 février 2021, le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ a une\npeine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 3\nans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine\n\n351\n-2-\n\nprivative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de\nl’amende, pour des infractions à la loi sur la circulation routière.\n\nPar acte du 25 février 2021, F.________ a formé opposition à\ncette ordonnance pénale.\n\nb) Le 26 mars 2021, le prévenu a été cité à comparaître à une\naudience devant le Ministère public le 4 mai 2021. Ce pli a été retourné à\nson expéditeur le 9 avril 2021 avec la mention « non réclamé », avant\nd’être adressé le même jour à F.________ sous pli simple.\n\nLe prévenu ne s’est pas présenté à l’audience du 4 mai 2021.\n\nSelon le procès-verbal des opérations, ce même jour, un\ncollaborateur juridique du Ministère public a tenté sans succès de le\njoindre sur son téléphone portable. Plus tard dans la journée, le prévenu a\nrappelé ce collaborateur et lui a expliqué avoir bien reçu le mandat de\ncomparution, mais avoir pensé que l’audience était fixée le 14 mai 2021.\n\nLe 7 mai 2021, F.________ a une nouvelle fois été cité à\ncomparaître devant le Ministère public, une audience étant fixée le 8 juin\n2021. Le mandat de comparution contenait le libellé de la disposition\nlégale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment, en gras et\nsouligné, la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à\nune audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Il a\nété notifié à l’intéressé le 14 mai 2021.\n\nDerechef, F.________ ne s’est pas présenté à l’audience du\n8 juin 2021.\n\nB. Par ordonnance du 11 juin 2021, le Ministère public a pris acte\ndu retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 16 février\n2021 devenait exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans\nfrais (III).\n-3-\n\nConstatant qu’F.________ avait fait défaut sans excuse malgré\nun mandat de comparution régulièrement notifié, le procureur a considéré\nque l’opposition formée par le prévenu était réputée retirée en application\nde l’art. 355 al. 2 CPP.\n\nPar e-fax du 23 juin 2021 adressé au Ministère public,\nF.________ s’est excusé pour son absence à l’audience du 4 juin 2021 et a\nsollicité la tenue d’une nouvelle audience.\n\nC. Par acte du 23 juin 2021 également, F.________ a recouru\ncontre l’ordonnance du 11 juin 2021 devant la Chambre des recours\npénale, concluant implicitement à son annulation. En substance, il s’est\nprévalu de sa situation professionnelle et de la « phase de test » dans\nlaquelle il se trouvait en vue de l’obtention d’un contrat fixe. Dans ce\ncontexte, il n’avait droit à aucune absence ni aucun retard. Il a indiqué\nqu’il avait téléphoné au Ministère public « concernant les heures\nd’auditions qui ne jouaient pas avec [s]es horaires et qu[il] [était]\ndisponible les vendredis après-midi, ainsi que les fins de journées à partir\nde 15-16h si [il] [s’]arrange[ait] à travailler entre midi et 13 heures ».\n\nLe 5 juillet 2021, il a produit une attestation du 24 juin 2021 de\nson employeur, selon laquelle il était engagé depuis le 9 novembre 2020\npour une durée indéterminée. Compte tenu de la charge de travail et des\ndifférents lieux de chantiers, il était difficile de le libérer pendant la\njournée.\n\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n-4-\n\n1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est\nrecevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du\nMinistère public et des autorités pénales compétentes en matière de\ncontraventions. En particulier, la décision par laquelle le Ministère public\nconstate que l’opposant, sans excuse, a fait défaut à une audition malgré\nune citation et que son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP)\nest susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. par ex. CREP 23\njuin 2021/575 consid. 1.1 et les références citées).\n\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al.\n1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du\nCode de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80\nLOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV\n173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP).\n\n"}