2.2 Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler l’ordonnance du 28 septembre 2020 et de renvoyer la cause au Ministère public, afin qu’il détermine la volonté subjective de M.________ et qu’il procède, le cas échéant, à l’interprétation objective de ses déclarations, conformément aux considérants du Tribunal fédéral. -5- 3. En définitive, le recours de M.________ doit être admis et l’ordonnance du 28 septembre 2020 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral.