, Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197). 2. 2.1 Rappelant, dans son arrêt du 8 septembre 2021, les principes jurisprudentiels applicables à la détermination de la volonté réelle d’une partie manifestée dans une déclaration, le Tribunal fédéral a considéré que l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle M.________ avait émis une déclaration claire et sans équivoque était arbitraire, dès lors qu’elle avait interprété la déclaration de volonté de M.________ selon le principe de la confiance, sans déterminer la volonté subjective de celui-ci au regard de ses déclarations protocolées.