En considérant que le recourant avait émis une déclaration "claire et sans équivoque", la cour cantonale a directement procédé à une interprétation de la déclaration de volonté selon le principe de la confiance, en omettant ainsi de déterminer la volonté subjective du recourant au regard des déclarations qu'il a faites dans le procès-verbal. Comme le relève le recourant, la cour cantonale ne pouvait pas sans arbitraire retenir qu'aucun indice permettait de supposer que ce retrait ne serait pas volontaire et que le recourant n'en aurait pas compris la portée, dès lors que celui-ci a notamment commencé l'audition du 28 septembre