B. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition de M.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 27 juillet 2020 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. a) Par acte du 6 octobre 2020, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de l’ordonnance de condamnation du 27 juillet 2020.