{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-011222_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6d4f388b-14e4-4a35-b7b7-8ef0d1659f41", "Checksum": "1063c7ede1781a71e36e0304b1b25e9b"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM20.011222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:45:32", "Checksum": "cbe80f43a0dce62913d8a9a209ad4187", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011222\n\n2.2 Le recourant fait valoir des moyens de fond – peine infligée\nexcessive, dépôt d’une demande de permis de séjour et perte de son\nemploi en cas d’emprisonnement – dont il aurait pu se prévaloir devant le\ntribunal s’il avait maintenu son opposition. Or, le recourant a valablement\nretiré son opposition lors de son audition du 28 septembre 2020 (cf. art.\n356 al. 3 CPP par analogie). Ses déclarations, consignées au procès-verbal\n(PV aud. 2 ll. 46-47), sont claires et sans équivoque, puisqu’il a répondu à\nla question « Maintenez-vous votre opposition ?» en indiquant « Non, je\nsouhaite payer ce que je dois. J’accepte la condamnation. ». Le recourant\na signé ce procès-verbal, après relecture, sans y apporter de modifications. Il ne rend vraisemblable aucun indice permettant de supposer que\nce retrait ne serait pas volontaire et qu’il n’en aurait pas compris la\nportée. Enfin, rien n’indique que le recourant aurait été induit à retirer son\nopposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte\ndu Ministère public. Son retrait d’opposition est ainsi irrévocable.\n\nPartant, c’est à juste titre que le Ministère public a pris acte du\nretrait de l’opposition de D.________, qui est définitif, et qu’il a déclaré son\nordonnance pénale du 27 juillet 2020 exécutoire.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par\nD.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange\nd’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n-5-\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est confirmée.\nIII. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont\nmis à la charge de D.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. D.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}