{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-011222_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6d4f388b-14e4-4a35-b7b7-8ef0d1659f41", "Checksum": "1063c7ede1781a71e36e0304b1b25e9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.011222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:48:32", "Checksum": "713b7a23cf1943dccfe4349d0612d456", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011222\n\n2.\n2.1 Rappelant, dans son arrêt du 8 septembre 2021, les principes\njurisprudentiels applicables à la détermination de la volonté réelle d’une\npartie manifestée dans une déclaration, le Tribunal fédéral a considéré\nque l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle M.________ avait\némis une déclaration claire et sans équivoque était arbitraire, dès lors\nqu’elle avait interprété la déclaration de volonté de M.________ selon le\nprincipe de la confiance, sans déterminer la volonté subjective de celui-ci\nau regard de ses déclarations protocolées.\n\nLa Haute Cour a ainsi invité la Cour de céans à déterminer la\nvolonté subjective de M.________ avant de procéder, le cas échéant, à une\ninterprétation objective de ses déclarations selon le principe de la\nconfiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de\nbonne foi en fonction des circonstances, conformément à la jurisprudence.\n\n2.2 Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler l’ordonnance du\n28 septembre 2020 et de renvoyer la cause au Ministère public, afin qu’il\ndétermine la volonté subjective de M.________ et qu’il procède, le cas\néchéant, à l’interprétation objective de ses déclarations, conformément\naux considérants du Tribunal fédéral.\n-5-\n\n3. En définitive, le recours de M.________ doit être admis et\nl’ordonnance du 28 septembre 2020 annulée, le dossier de la cause étant\nrenvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il\nprocède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral.\n\nIl y a lieu de désigner Me Samuel Benaroyo en qualité de\ndéfenseur d’office de M.________ pour la procédure de recours postérieure\nà l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2021.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués de\nl’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV\n312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.\n1 et 2 let. a CPP), fixés à 90 fr. sur la base d’une activité nécessaire\nd’avocat estimée à 30 minutes et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il\nconvient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 2 al.\n1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière\ncivile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art.\nart. 26b TFIP), par 1 fr. 80, plus la TVA par 7 fr. 05, soit à 99 fr. au total en\nchiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est annulée.\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens\ndes considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre\n2021.\nIV. Me Samuel Benaroyo est désigné en qualité de défenseur\nd’office de M.________ pour la procédure de recours postérieure\nà l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2021.\n-6-\n\nV. Une indemnité de 99 fr. (nonante-neuf francs) est allouée à Me\nSamuel Benaroyo pour la procédure de recours, à la charge de\nl’Etat.\nVI. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nVII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Samuel Benaroyo, avocat (pour M.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nEn vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en\ntant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens\ndes art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.\n1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités\n-7-\n\npénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal\npénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt\nattaqué (art. 396 al. 1 CPP).\n\nLa greffière :\n"}