{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-011222_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6d4f388b-14e4-4a35-b7b7-8ef0d1659f41", "Checksum": "1063c7ede1781a71e36e0304b1b25e9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.011222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:48:32", "Checksum": "713b7a23cf1943dccfe4349d0612d456", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.011222\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n951\n\nAM20.011222-AMLN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 28 octobre 2021\n____________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMme Byrde et M. Kaltenrieder, juges\nGreffière : Mme Villars\n\n*****\n\nArt. 107 al. 2 LTF ; 356 al. 3 CPP\n\nStatuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours\ninterjeté le 7 octobre 2020 par M.________ contre l’ordonnance de retrait\nd’opposition rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.011222-AMLN, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 27 juillet 2020, le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a\ncondamné M.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans\n\n351\n-2-\n\nautorisation à une peine privative de liberté de 90 jours et a mis les frais\nde procédure, par 200 fr., à sa charge.\n\nLe 4 août 2020, M.________ a formé opposition à cette\nordonnance pénale (P. 5).\n\nb) Le 28 septembre 2020, la Greffière du Ministère public, sur\ndélégation du Procureur, a procédé à l’audition de M.________. A cette\noccasion, à la question « Maintenez-vous votre opposition ?», celui-ci a\nrépondu « Non, je souhaite payer ce que je dois. J’accepte la\ncondamnation. » (PV aud. 2 ll. 46-47).\n\nB. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition de\nM.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 27 juillet 2020 devenait\nexécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).\n\nC. a) Par acte du 6 octobre 2020, M.________ a recouru auprès de\nla Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette\nordonnance, en concluant à l’annulation de l’ordonnance de condamnation\ndu 27 juillet 2020.\n\nb) Par arrêt du 9 octobre 2020 (no 775), la Chambre des\nrecours pénale a rejeté le recours formé par M.________ et a confirmé\nl’ordonnance du 28 septembre 2020, mettant les frais d’arrêt, par 440 fr.,\nà la charge de M.________.\n\nD. a) Par arrêt du 8 septembre 2021 (TF 6B_83/2021), la Cour de\ndroit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par M.________, a\nannulé l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé la cause\npour nouvelle décision.\n-3-\n\nLe Tribunal fédéral a en particulier retenu ce qui suit :\n« En considérant que le recourant avait émis une déclaration \"claire et\nsans équivoque\", la cour cantonale a directement procédé à une\ninterprétation de la déclaration de volonté selon le principe de la\nconfiance, en omettant ainsi de déterminer la volonté subjective du\nrecourant au regard des déclarations qu'il a faites dans le procès-verbal.\nComme le relève le recourant, la cour cantonale ne pouvait pas sans\narbitraire retenir qu'aucun indice permettait de supposer que ce retrait ne\nserait pas volontaire et que le recourant n'en aurait pas compris la portée,\ndès lors que celui-ci a notamment commencé l'audition du 28 septembre\n2020 en déclarant qu'il confirmait son opposition à l'ordonnance pénale\n(cf. PV d'audition 2, p. 1) puis a déclaré, à la fin de l'audition, juste après\navoir parlé des \"frais concernant cette interpellation\", qu'il souhaitait\n\"payer ce qu'[il] doi[t]\" (cf. PV d'audition 2, p. 2), sans que l'on sache si par\n\"payer\" il entendait les frais de procédure mis à sa charge, ou encore s'il\nentendait payer au sens large pour la faute commise. Il en va de même\nlorsqu'il dit qu'il \"accepte la condamnation\", l'acceptation pouvant porter\nsur l'infraction, mais pas nécessairement sur la sanction infligée, soit une\npeine privative de liberté de 90 jours. »\n\nPar avis du 30 septembre 2021, l’autorité de céans a invité les\nparties à se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.\n\nLe 5 octobre 2021, le Ministère public a déclaré s’en remettre\nà justice.\n\nDans ses déterminations du 11 octobre 2021, M.________ a\nconclu à l’admission de son recours, à l’annulation de l’ordonnance rendue\nle 28 septembre 2020 par le Ministère public et au renvoi de la cause à\ncette autorité pour qu’elle statue sur l’opposition qu’il avait formée le 4\naoût 2020. Il a requis la désignation de Me Samuel Benaroyo en qualité de\ndéfenseur d’office.\n\nEn droit :\n\n1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle\nprenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à\n-4-\n\nl'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale\nsur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle\nl'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants\nde droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas\ns'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce\nqui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente\nque ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre\nen cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal\nfédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art.\n107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197).\n\n"}