B. Par prononcé du 14 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée le 23 septembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que dite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).