{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-010850_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/46c997f2-f640-4e20-be87-c5f97cd5ef63", "Checksum": "3c1cf7e52d169aaa776783859d95a0ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.010850"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.010850"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:19:26", "Checksum": "a35ee9a6d2db756a5ca8c4b5023a0ef6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.010850\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n895\n\nAM20.010850-PBR\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 6 novembre 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMme Byrde et M. Kaltenrieder, juges\nGreffière : Mme Vuagniaux\n\n*****\n\nArt. 385 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2020 par\nX.________ contre le prononcé rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no AM20.010850-\nPBR, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 30 juillet 2020, le Service des automobiles et\nde la navigation, à Lausanne (ci-après : SAN), a notifié à X.________, né le\n[...] 1987, le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois\nmois.\n\n351\n-2-\n\nPar ordonnance pénale du 25 août 2020, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 60 jours-amende à\n30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'200 fr.\nconvertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas\nde non-paiement fautif, pour conduite en état d’incapacité de conduire\n(conduite en état d’ébriété et dans un état de fatigue avancé).\n\nB. Par prononcé du 14 octobre 2020, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, pour cause de\ntardiveté, l’opposition formée le 23 septembre 2020 par X.________ contre\nl’ordonnance pénale rendue le 25 août 2020 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que dite ordonnance était\nexécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).\n\nC. Par lettre du 26 octobre 2020 adressée au Tribunal de police\nde l’arrondissement de Lausanne, X.________ a indiqué qu’il voulait\n« recourir, encore une fois, à la procédure de retrait de [s]on permis de\nconduire ». Il a annexé à son courrier une copie de la décision du SAN du\n30 juillet 2020.\n\nLe 27 octobre 2020, le Président du Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a informé X.________ que le Tribunal de\npolice n’était pas l’autorité compétente pour la procédure de son retrait de\npermis de conduire. Partant, il lui a demandé si la lettre du 26 octobre\n2020 devait être considérée comme un recours contre le prononcé du\n14 octobre 2020.\n\nLe 30 octobre 2020, X.________ a répondu en écrivant, sur la\nlettre du 27 octobre 2020, « oui, c’est un recours ».\n\nEn droit :\n\n1.\n-3-\n\n1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment\nmotivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du\nrecours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la\npersonne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de\nla décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre\ndécision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).\n\nAinsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la\ndécision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut\nentendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être\nchangés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le\nrecours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,\nCommentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller,\nBasler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).\n\nLe recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui\ncommandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les\narguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire\nmodifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber,\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans\nquelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des\nfaits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).\n\n1.2 En l’espèce, rendu attentif au fait que le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne n’était pas l’autorité compétente\nconcernant la décision de retrait de son permis de conduire, le recourant a\nconfirmé que son courrier du 26 octobre 2020 devait être considéré\ncomme un recours contre le prononcé du 14 octobre 2020. Or, il motive\nson recours en se fondant sur la décision du SAN du 30 juillet 2020, à\nsavoir en soutenant que l’accident a eu lieu non seulement à cause de son\nétat de fatigue, mais aussi parce que des animaux auraient traversé\nl’autoroute, et qu’il souhaite au moins obtenir une autorisation de conduire\n-4-\n\ndurant les heures de travail. Le recourant n'indique donc pas les points du\nprononcé du 14 octobre 2020 qu'il conteste, ni les motifs qui justifieraient\nune autre décision, respectivement les raisons pour lesquelles son\nopposition du 23 septembre 2020 ne devrait pas être considérée comme\ntardive.\n\nAu vu de ce qui précède, il apparaît que le recours interjeté par\nX.________ ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP.\nCelui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable.\n\n"}