a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La question peut cependant être laissée ouverte, le recours devant, quoi qu’il en soit, être rejeté motif pris de la tardiveté de l’opposition. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).