3. Au vrai, le recourant n’apporte aucun élément de preuve selon lequel son opposition aurait été formée en temps utile. Il se borne à se référer à la « rétrospective des dates ». Force est de déduire de ce moyen, étranger à la cause, que le prévenu ne discute pas la décision du premier juge sur ce point. On peut dès lors se demander si cela ne constitue pas déjà un défaut de motivation au regard de l’art. 385 al. 1 CPP, qui devrait conduire à l’irrecevabilité du recours. En effet, selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.