être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Le fait que l’acte soit daté du 28 août 2020, dernier jour du délai d’opposition, n’y change rien, puisque, de par la loi, la date du mémoire n’est pas déterminante quant à la recevabilité de l’acte. En effet, selon l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. Dans la règle, c’est donc le cachet de la Poste suisse qui établit la date de la remise du pli.