1.2 Le recours a été interjeté en temps utile devant une autorité incompétente, qui a transmis l’acte à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP. En outre, le prévenu a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il y a donc lieu d’entrer en matière, même si la question de savoir si le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP devra être laissée ouverte (voir, à cet égard, consid. 3 cidessous).