{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-010420_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/464e84b3-5695-4545-bd5b-99a121d35e2c", "Checksum": "af22fcf0bd0daa8bc98608d69d65ec32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.010420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.010420"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:29:22", "Checksum": "fcc468b03a3aba9ddd37584c2e7bfc78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.010420\n\n Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police\na constaté que l’ordonnance pénale du 17 août 2020, assimilée à un\njugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.\n\n3. Au vrai, le recourant n’apporte aucun élément de preuve selon\nlequel son opposition aurait été formée en temps utile. Il se borne à se\nréférer à la « rétrospective des dates ». Force est de déduire de ce moyen,\nétranger à la cause, que le prévenu ne discute pas la décision du premier\njuge sur ce point. On peut dès lors se demander si cela ne constitue pas\ndéjà un défaut de motivation au regard de l’art. 385 al. 1 CPP, qui devrait\nconduire à l’irrecevabilité du recours. En effet, selon cette disposition, la\npersonne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de\nla décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre\ndécision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La\nquestion peut cependant être laissée ouverte, le recours devant, quoi qu’il\nen soit, être rejeté motif pris de la tardiveté de l’opposition.\n\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP\n[tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge\ndu recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-5-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 5 octobre 2020 est confirmé.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent\nquarante francs), sont mis à la charge de X.________.\nIV. L'arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. X.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}