{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-010420_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/464e84b3-5695-4545-bd5b-99a121d35e2c", "Checksum": "af22fcf0bd0daa8bc98608d69d65ec32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.010420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.010420"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:29:22", "Checksum": "fcc468b03a3aba9ddd37584c2e7bfc78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.010420\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n824\n\nAM20.010420-PBR\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 26 octobre 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T, président\nMM. Kaltenrieder et de Montvallon, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 91 al. 2, 354 al. 1, 385 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2020 par\nX.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.010420-\nPBR, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 17 août 2020, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour conduite en\nétat d’incapacité à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le jouramende étant fixé à 30 fr., et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la\ncharge de X.________.\n\n351\n-2-\n\nB. a) Par acte daté du 28 août 2020, posté le 31 août suivant,\nX.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 17 août 2020\n(P. 5/1).\n\nb) Par prononcé du 5 octobre 2020, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 17 août 2020 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que ladite\nordonnance était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans\nfrais (III).\n\nC. Par acte du 15 octobre 2020, mis à la poste le lendemain à\nl’adresse du Tribunal d’arrondissement, X.________ a recouru contre le\nprononcé du 5 octobre 2020, sans prendre de conclusions explicites,\nnotamment qui tendraient à sa réforme.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 25 juillet 2018/563;\nCREP 24 avril 2017/266).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV\n-3-\n\n312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;\nBLV 173.01]).\n\n1.2 Le recours a été interjeté en temps utile devant une autorité\nincompétente, qui a transmis l’acte à l’autorité compétente conformément\nà l’art. 91 al. 4 CPP. En outre, le prévenu a la qualité pour recourir (art.\n382 al. 1 CPP). Il y a donc lieu d’entrer en matière, même si la question de\nsavoir si le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385\nal. 1 CPP devra être laissée ouverte (voir, à cet égard, consid. 3 cidessous).\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\n2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé\nest réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses\nemployés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même\nménage (art. 85 al. 3 CPP).\n\n2.3 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 17 août 2020 a été\nenvoyée le même jour sous pli recommandé pour notification à son\ndestinataire. Le pli a été distribué le lendemain 18 août 2020 (P. 6/1 et\n6/2). Le délai de dix jours pour former opposition est ainsi arrivé à\néchéance le vendredi 28 août 2020, de sorte que l'opposition, formée le\n31 août 2020 au vu du cachet postal apposé sur l’enveloppe d’envoi, doit\n-4-\n\nêtre considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Le fait que l’acte\nsoit daté du 28 août 2020, dernier jour du délai d’opposition, n’y change\nrien, puisque, de par la loi, la date du mémoire n’est pas déterminante\nquant à la recevabilité de l’acte. En effet, selon l’art. 91 al. 2 CPP, les\nécrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité\npénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique\nsuisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de\nl’établissement carcéral. Dans la règle, c’est donc le cachet de la Poste\nsuisse qui établit la date de la remise du pli.\n\n"}