TRIBUNAL CANTONAL 824 AM20.010420-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 91 al. 2, 354 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2020 par X.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.010420- PBR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 17 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour conduite en état d’incapacité à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le jour- amende étant fixé à 30 fr., et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de X.________. 351 -2- B. a) Par acte daté du 28 août 2020, posté le 31 août suivant, X.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 17 août 2020 (P. 5/1). b) Par prononcé du 5 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 15 octobre 2020, mis à la poste le lendemain à l’adresse du Tribunal d’arrondissement, X.________ a recouru contre le prononcé du 5 octobre 2020, sans prendre de conclusions explicites, notamment qui tendraient à sa réforme. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV -3- 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile devant une autorité incompétente, qui a transmis l’acte à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP. En outre, le prévenu a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il y a donc lieu d’entrer en matière, même si la question de savoir si le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP devra être laissée ouverte (voir, à cet égard, consid. 3 ci- dessous). 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). 2.3 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 17 août 2020 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification à son destinataire. Le pli a été distribué le lendemain 18 août 2020 (P. 6/1 et 6/2). Le délai de dix jours pour former opposition est ainsi arrivé à échéance le vendredi 28 août 2020, de sorte que l'opposition, formée le 31 août 2020 au vu du cachet postal apposé sur l’enveloppe d’envoi, doit -4- être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Le fait que l’acte soit daté du 28 août 2020, dernier jour du délai d’opposition, n’y change rien, puisque, de par la loi, la date du mémoire n’est pas déterminante quant à la recevabilité de l’acte. En effet, selon l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. Dans la règle, c’est donc le cachet de la Poste suisse qui établit la date de la remise du pli. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 17 août 2020, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. 3. Au vrai, le recourant n’apporte aucun élément de preuve selon lequel son opposition aurait été formée en temps utile. Il se borne à se référer à la « rétrospective des dates ». Force est de déduire de ce moyen, étranger à la cause, que le prévenu ne discute pas la décision du premier juge sur ce point. On peut dès lors se demander si cela ne constitue pas déjà un défaut de motivation au regard de l’art. 385 al. 1 CPP, qui devrait conduire à l’irrecevabilité du recours. En effet, selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La question peut cependant être laissée ouverte, le recours devant, quoi qu’il en soit, être rejeté motif pris de la tardiveté de l’opposition. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). -5- Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 octobre 2020 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :