Le recourant ne conteste pas non plus la tardiveté de l’opposition, celle-ci étant du reste manifeste (cf. P. 8 et 9). Il n’expose pas en quoi la décision attaquée serait erronée ou injustifiée, notamment pour quelle raison son opposition ne serait pas irrecevable. Il ne sollicite au surplus pas de restitution de délai. Le recours souffre ainsi d’un défaut de motivation, dont on ne peut pas suppléer en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.