{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-010242_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d637fa34-65bb-4d20-a927-d91494ba8754", "Checksum": "b23544714e0480e777abda07ca6fd2fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.010242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.010242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:58:41", "Checksum": "e3e61f6a2245c98dd8354f75097582e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.010242\n\n L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du\ndélai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire\nou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la\ndirection de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune\nopposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à\nun jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de\ndix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment\nmotivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du\nrecours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la\npersonne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de\nla décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre\ndécision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).\n\nAinsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la\ndécision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut\nentendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être\nchangés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le\nrecours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,\nCommentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ;\nZiegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,\n-5-\n\nSchweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,\nBâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).\n\nLe recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui\ncommandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les\narguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire\nmodifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in :\nDonatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385\nCPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend\ncritiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in :\nKuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, op. cit, n. 20 ad art.\n385 CPP).\n\nL’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne\nsatisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le\nrenvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette\ndisposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme\nexcessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de\nsuppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en\nprocédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement\ncontenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être\ncomplétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas\nêtre appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit\nla prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à\ncompléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5\nseptembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid.\n2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du\n7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).\n\n2.3 En l’espèce, le recourant plaide uniquement le fond, puisqu’il\nindique en substance qu’il accepte son erreur et qu’il exécutera la\nsanction prononcée. Il conteste uniquement l’indication sommaire des faits\nretenus dans l’ordonnance pénale, qui indique que la limite de vitesse sur\nle tronçon parcouru était de 25 km/h, ce qui serait erroné. Il est vrai que le\n-6-\n\nrapport de police fait état d’une vitesse limitée à 50 km/h et d’un\ndépassement de vitesse de 25 km/h. Le recourant admet cependant que\ncette erreur ne changerait rien à sa sanction.\n\nLe recourant ne conteste pas non plus la tardiveté de\nl’opposition, celle-ci étant du reste manifeste (cf. P. 8 et 9). Il n’expose pas\nen quoi la décision attaquée serait erronée ou injustifiée, notamment pour\nquelle raison son opposition ne serait pas irrecevable. Il ne sollicite au\nsurplus pas de restitution de délai. Le recours souffre ainsi d’un défaut de\nmotivation, dont on ne peut pas suppléer en application de l’art. 385 al. 2\nCPP.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré\nirrecevable.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis\nà la charge de U.________.\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-7-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- U.________,\n- Ministère public central,\n\n"}