{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-010242_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d637fa34-65bb-4d20-a927-d91494ba8754", "Checksum": "b23544714e0480e777abda07ca6fd2fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.010242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.010242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:58:41", "Checksum": "e3e61f6a2245c98dd8354f75097582e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.010242\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n654\n\nAM20.010242-DSO\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 21 août 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nM. Krieger et Mme Giroud Walther, juges\nGreffière : Mme de Benoit\n\n*****\n\nArt. 354 al. 1 et 385 al. 1 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 13 août 2020 par U.________\ncontre le prononcé rendu le 6 août 2020 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM20.010242-DSO, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Le 15 février 2020 à 13h16, à [...],U.________ a circulé au volant\nd’une voiture de marque Porsche, immatriculée [...], à une vitesse de 75\nkm/h, après déduction de la marge de sécurité, dépassant ainsi de 25\nkm/h la vitesse maximale autorisée à l’endroit du contrôle, limitée à 50\nkm/h (P. 4).\n\n351\n-2-\n\nB. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2020, le Ministère public de\nl’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné\nU.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une\npeine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 2\nans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., convertible en 5 jours de peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.\n\nSelon le suivi des envois de la poste, U.________ a retiré le pli\ncontenant l’ordonnance pénale au guichet de la poste le 15 juillet 2020.\n\nPar acte daté du 3 août 2020 et remis à la poste le 4 août\n2020, U.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.\n\nLe 5 août 2020, le Ministère public a transmis le dossier de la\ncause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, en concluant\nà ce que l’opposition soit déclarée irrecevable au motif qu’elle serait\ntardive.\n\nPar prononcé du 6 août 2020, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à\nl’ordonnance pénale du 9 juillet 2020 (I), a dit que celle-ci était exécutoire\n(II) et a rendu cette décision sans frais (III).\n\nC. Par acte du 12 août 2020, remis à la poste le 13 août 2020,\nU.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, en\nsubstance, à ce que sa sanction ne soit pas inscrite au casier judiciaire.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n-3-\n\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse (ci-après : CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356\nCPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd.,\nBâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril\n2017/266).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;\nBLV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable à cet égard.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le\nprévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le\nMinistère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).\nCe délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence\nà courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90\nal. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des\nautorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon\n-4-\n\nl’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou\npar tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié\nlorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute\npersonne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3\nCPP).\n\n"}