3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; -6- ATF 142 I 135 consid. 2.1). Lorsque autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit – à l’instar de la cour de céans (cf. art. 393 al. 2 CPP) –, la violation du droit d'être entendu peut être réparée par cette autorité (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174).